Titrisation
Titrisation
La société de titrisation (« sécuritisation* ») est une société qui acquiert ou assume les risques liés à un actif (en totalité ou partiellement) en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces risques.
Les sociétés de titrisation peuvent prendre la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.
La société de titrisation est une société commerciale soumise à la loi du 10 août 1915 sauf lorsqu’elle adopte la forme de société coopérative.
*La titrisation peut également être créée sous forme de fonds.
Statuts et administration
- Les statuts peuvent prévoir la création de plusieurs compartiments distincts.
- Les statuts, le règlement de gestion ou les documents d’émission sont soumis aux dispositions de la loi régissant les sociétés de titrisation.
- Les statuts prévoient les modalités de cession des actifs d’une société de titrisation.
- Le siège statutaire doit se trouver au Luxembourg.
- Chaque compartiment peut être liquidé séparément.
Régime fiscal de la titrisation
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2009, aucun droit d’apport n’est dû lors de la constitution d’une titrisation.
Concernant l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC), il est prélevé au taux global de 17 %, suivant le régime normal d’imposition des bénéfices. L’assiette fiscale inclut tous les frais supportés par la société, y compris ceux liés aux obligations envers les investisseurs et créanciers.
En plus de l’IRC, les sociétés situées dans la ville de Luxembourg sont également soumises à l’impôt commercial communal (ICC), dont le taux s’élève à 6,75 %. Ce taux peut varier selon la commune dans laquelle la société est établie.
Un impôt sur la fortune minimum de 535 € (1) / 1605 € (2) / 4815 € (3) s’applique aux SOPARFI dont plus de 90 % des actifs sont constitués de valeurs immobilières, que le total du bilan soit (1) inférieur à 350 000 € / (2) 2.000.000 € / (3) supérieur à 2.000.000 €.
De plus, un droit d’enregistrement est appliqué sur les actifs ou créances titrisées.
En matière de TVA, les commissions de gestion perçues par la société sont facturées hors TVA.
Enfin, pour ce qui est de la fiscalité appliquée aux investisseurs et créanciers, il n’existe pas de prélèvement à la source sur les distributions de revenus.
Surveillance et protection des investisseurs/créanciers
- Les sociétés de titrisation qui émettent en continu des valeurs mobilières vers le public sont soumises au contrôle du CSSF (organisme de titrisation agréé).
- Le rapport de gestion doit contenir toute information patrimoniale susceptible d’affecter les droits des investisseurs.
- Les comptes sont contrôlés par un réviseur d’entreprises qui rapportent les irrégularités ou inexactitudes relevées.
- Les droits des investisseurs ou créanciers sont limités aux actifs/compartiment, sauf clause contraire.
En pratique
- Les actes relatifs aux opérations de titrisation sont dispensés d’enregistrement même pour un usage en justice. Cela peut toutefois être recommandé au cas où le cédant dépendrait d’une autre juridiction.
- La créance cédée à une société de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient effective.
- Il peut être prévu (statuts ou règlement de gestion ou contrat) que les investisseurs ou créanciers s’engagent à ne pas saisir les biens de la société de titrisation, à ne pas assigner en faillite ou requérir toute procédure collective.
- Les investisseurs ou créanciers peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un représentant fiduciaire dont le siège statutaire est situé à Luxembourg. Un tel représentant fiduciaire doit être agréé et contrôlé par la CSSF.
Les avantages de la titrisation
- Il n’existe pas de ratio relatif à la sous-capitalisation
- La société de titrisation bénéficie des accords de non double imposition
- La société de titrisation peut émettre des titres de valeurs inégales ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d’autres titres ou de certaines catégories d’actions.
- Le droit de vote d’actions de valeur inégale est proportionnel à la quotité du capital représenté par ces actions, sauf stipulation contraire.